M-35.1, r. 245 - Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec

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32. Nonobstant toute disposition prévue à ce Plan conjoint, toute matière qui peut faire l’objet d’un règlement de la Fédération en vertu des articles 92, 93, 96, 98 et 100 de la Loi relativement au contingentement, à la mise en vente en commun ou aux relations contractuelles liant le producteur intéressé en vertu desquelles il participe à la production du produit visé pour le compte d’autrui, doit être négociée conformément à l’article 33 de la Loi avec l’association agricole et, à défaut d’entente, faire l’objet de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la Loi.
Toutefois, à défaut d’accréditation du mouvement coopératif agricole, la Fédération est bien fondée de procéder par règlement.
Décision 3494, a. 32.